art. 204 DBG; Solution transitoire pour les anciennes pensions ; Atténuation des conséquences fiscales de l'introduction du modèle vaudois. L'article 204 DBG n'est pas applicable aux cas de rentes provenant d'un fonds de pension étranger et aucune déductibilité des cotisations (au-delà de la déduction générale de l'assurance) n'est prévue (E. 5.3.2). Examiner si la non-application de l'article 204 DBG entraîne une violation de l'accord sur la libre circulation des personnes (E. 5.4). La question reste ouverte parce qu'il n'y avait pas de déduction fiscale pour les cotisations à l'assurance étrangère (même après l'entrée en vigueur de la LPP) et aussi en raison de l'interdiction de reformatio in peius (E. 5.4.2.4).
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