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Photo du rédacteurMichal Sosnecki

Responsabilité d'évaluation du séjour à l'étranger

3, al. 5, art. 105, al. 1, et art. Détermination de la responsabilité de l'évaluation ; Résidence d'un employé fédéral et de son conjoint. Si les autorités de plusieurs cantons sont éligibles à l'imposition de l'impôt fédéral direct, l'AFC détermine le lieu d'imposition (art. 108, al. 1 DBG). Si une autorité cantonale détermine qu'elle est compétente pour l'imposition de l'impôt fédéral direct, même s'il est évident qu'un autre canton pourrait être considéré comme lieu d'imposition, sa décision ainsi que les éventuelles décisions de recours la confirmant sont nulles et non avenues (E. 4). La résidence d'un employé fédéral qui travaille à l'étranger, y passe la plupart de son temps et y mène sa vie conjugale est à l'étranger (E. 5.6). Il en va de même pour le lieu de résidence de sa femme, qui se rend habituellement chez son mari plusieurs jours par semaine afin d'y entretenir la relation conjugale (E. 5.7). C'est donc le canton d'origine du fonctionnaire fédéral qui est responsable de l'évaluation des conjoints (E. 5.8).



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